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Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009

Regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprise agréé

Livre | 1ère édition 2011 | Luxembourg | Isabelle Corbisier, David Burbi
Description

La Directive européenne 2006/68/CE, dite «Seconde Directive simplifiée», a constitué l’aboutissement de travaux ayant trait à la simplification des exigences relatives à la constitution et au maintien du capital des sociétés anonymes. Cette directive a été transposée au Luxembourg par la Loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital.

Cette loi modifie la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour permettre la réalisation de certaines opérations sans qu’il faille recourir aux services d’un réviseur d’entreprises agréé dont l’intervention était auparavant obligatoire.

Cette simplification s’opère toutefois selon certaines conditions et suscite des responsabilités. L’objet du présent ouvrage consiste à décrire les possibilités ouvertes tout en en soulignant les risques potentiels, tant du point de vue de l’administrateur d’une société anonyme que du réviseur d’entreprises agréé intervenant en ces matières.

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Fiche technique
Plus d'infos
Type de produit Livre
Format Livre broché
EAN / ISSN 9782804446567
Nom de la collection Les Dossiers du Journal des tribunaux Luxembourg
Poids 295 g
Disponibilité En stock
Nombre de pages 176 p.
Avec exercice intégré Non
Editeur Larcier
Langue Français
Date de publication 14 mars 2011
Disponible sur Jurisquare Non
Disponible sur Strada Belgique Non
Disponible sur Strada Europe Non
Disponible sur Strada Luxembourg Oui
Sommaire

Introduction

  • 1. La directive européenne 2006/68/CE et sa transposition en droit luxembourgeois.
  • 2. Comparaison entre les droits luxembourgeois et belge.

I. – L’apport en nature à l’occasion de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital (art. 10 à 10ter, 2e Dir., et art. 26-1 de la loi du 10 août 1915) et le quasi-apport (art. 11, 2e Dir., et art. 26-2 de la loi du 10 août 1915)

  • 3. L’apport en nature – Nécessité d’éviter une surévaluation.

A. La procédure normalement applicable : un réviseur d’entreprises agréé dresse un rapport (art. 10, 2e Dir., et art. 26-1, §§2 et 3 de la loi du 10 août 1915)

  • 4. L’apport en nature doit être «susceptible d’évaluation économique»
  • 5. Intervention d’un «expert indépendant» en la personne d’un réviseur d’entreprises agréé.
  • 6. Contrairement au droit belge, pas d’exigence d’un rapport spécifique des fondateurs (constitution) ou du conseil d’administration (augmentation de capital).
  • 7. Option ouverte par l’article 10, paragraphe 4, de la deuxième directive.

B. Les exceptions introduites par la loi du 10 juin 2009 (art. 26-1, §§3bis à 3sexies de la loi du 10 août 1915) en transposition de la directive 2006/68/CE (art. 10bis et 10ter)

  • 8. Première observation préalable : les exceptions introduites concernent tant la constitution que l’augmentation du capital.
  • 9. Seconde observation préalable : à propos de la modification de l’article 26, paragraphe 2 de la loi du 10 août 1915 résultant de la loi du 10 juin 2009.
  • 10. Ratio legis.
  • 11. L’exception ayant trait à certaines valeurs mobilières cotées et instruments du marché monétaire (art. 26-1, §3bis, de la loi du 10 août 1915 transposant l’art. 10bis, §1, 2e Dir.)
  • 12. L’exception concernant les biens ayant déjà fait l’objet d’une évaluation à leur juste valeur par un réviseur d’entreprises agréé (art. 26-1, §3ter, de la loi du 10 août 1915 transposant l’art. 10bis, §2, 2e Dir.)
  • 13. L’exception ayant trait aux biens dont la valeur est tirée des comptes légaux de l’exercice financier précédent tels que contrôlés par une personne agréée à cet effet en application de la directive 2006/43/CE (art. 26-1, §3quater, de la loi du 10 août 1915 transposant l’art. 10bis, §3, 2e Dir.)
  • 14. Procédure à suivre en cas d’application de l’une des trois exceptions prédécrites (supra, nos 11 à 13) (art. 26-1, §3quinquies, de la loi du 10 août 1915 transposant l’art. 10ter, §1, 2e Dir.)
  • 15. Utilisation du capital autorisé (art. 26-1, §3sexies, de la loi du 10 août 1915 transposant l’art. 10ter, §2, 2e Dir.)
  • 16. Les responsabilités des divers intervenants
  • 17. À propos des quasi-apports
  • 18. Appréciation

II. – L’acquisition d’actions propres (art. 19-22, 2e Dir., et art. 49-2 à 49-5 de la loi du 10 août 1915)

  • 19. La problématique du rachat d’actions propres
  • 20. Les simplifications introduites dans la deuxième directive concernant le rachat d’actions propres
  • 21. Transposition en droit luxembourgeois

III. – L’aide financière procurée par la S.A. en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers (art. 23 et 23bis, 2e Dir., et art. 49-6 à 49-6bis de la loi du 10 août 1915)

  • 22. La problématique de l’aide financière et la critique de la réglementation introduite à la suite de la deuxième directive
  • 23. La réforme apportée sur ce thème par la deuxième directive simplifiée : d’une interdiction de principe à une autorisation sous conditions
  • 24. Les conditions de réalisation de l’aide financière
  • 25. Les opérations non concernées par la réglementation en matière d’aide financière
  • 26. La procédure à suivre en cas de recours à l’aide financière visée à l’article 49-6, paragraphe 1, de la loi du 10 août 1915
  • 27. Sanctions
  • 28. Appréciation

Conclusion

  • 29. Une réforme sans audace?